TAX
Aliénation de ses propres actions – Arrêt de principe du Tribunal fédéral
Selon le droit des sociétés anonymes, une société anonyme peut acquérir ses propres actions si elle dispose de fonds propres librement utilisables à hauteur de la valeur d’acquisition et si la valeur nominale des actions rachetées ne dépasse pas 10 % du capital-actions selon le registre du commerce. Si l’acquisition est liée à une restriction de transfert, la limite maximale est de 20 %. Les actions acquises au-delà de 10 % doivent être vendues ou détruites par réduction de capital dans un délai de deux ans.